Le décret 2020-1 est en date du 2 janvier 2020, publié le 3, et entré en vigueur le lundi 6 janvier 2020 ce décret précise d’une part,
Afin de permettre au greffe d’enregistrer ces sociétés, le décret insère au 1 de l’article R. 123-222, après les mots : « formes juridiques, », sont insérés les mots : « qualité de société à mission ».
Les greffes devront préciser cette mention dans leur documents nécessaires à l’enregistrement.
Il est prévu à l’Article. R. 210-21.
L’organisme tiers indépendant mentionné au 4 de l’article L. 210-10 est désigné parmi les organismes accrédités à cet effet par le Comité Français d’Accréditation (la COFRAC).
Sauf clause contraire des statuts de la société, cet organisme est désigné par l’organe en charge de la gestion, pour une durée initiale qui ne peut excéder six exercices. Cette désignation est renouvelable, dans la limite d’une durée totale de douze exercices.
Il procède, au moins tous les deux ans, à la vérification de l’exécution des objectifs mentionnés au 2 de l’article L. 210-10.
La première vérification a lieu dans les dix-huit mois suivant la publication de la déclaration de la qualité de société à mission au registre du commerce et des sociétés.
Dans le cas d’un référent de mission : la première vérification a lieu dans les vingt-quatre mois suivant cette publication.
Si la société à moins de 50 salariés permanents : sur une base annuelle elle peut demander à l’organisme tiers indépendant de ne procéder à la prochaine vérification qu’au bout de trois ans.
L’organisme tiers indépendant a accès à l’ensemble des documentsdétenus par la société, utiles à la formation de son avis, notamment au rapport annuel mentionné au 3de l’article L. 210-10.
Il procède à toute vérification sur place qu’il estime utile au sein de la société et, avec leur accord, au sein des entités concernées par un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux constitutifs de la mission de la société.
L’organisme tiers indépendant rend un avis motivé qui retrace les diligences qu’il a mises en œuvre et indique si la société respecte ou non les objectifs qu’elle s’est fixés.
Le cas échéant, il mentionne les raisons pour lesquelles, selon lui, les objectifs n’ont pas été atteints ou pour lesquelles il lui a été impossible de parvenir à une conclusion.
L’avis motivé le plus récent de l’organisme tiers indépendant est joint au rapport mentionné au 3 de l’article L. 210-10. Cet avis est publié sur le site internet de la société et demeure accessible publiquement au moins pendant cinq ans.
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